Cessation des relations avec un partenaire commercial : Une anticipation nécessaire
La sécurisation des relations commerciales d’une entreprise avec un partenaire commercial implique d’une part, leur formalisation à leur lancement, et d’autre part, l’anticipation de leur cessation.
En premier lieu, cette anticipation nécessite de vérifier l’exigence ou non d’un préavis dans les documents contractuels formalisés avec le partenaire concerné (ex : bons de commande, conditions générales, contrat).
En second lieu, au-delà de cet éventuel préavis contractuel, le Code de commerce prévoit à son article L.442-1 II un mécanisme sanctionnant le fait pour une entreprise de rompre des relations commerciales avec un partenaire commercial sans avoir respecté un préavis écrit tenant compte de divers facteurs.
À défaut de préavis suffisant au sens de ce mécanisme, la rupture opérée est qualifiée de brutale, et le partenaire victime de cette dernière peut solliciter des dommages et intérêts en réparation du ou des préjudices subis (sous réserve de leur démonstration).
Selon les tribunaux, ces derniers peuvent principalement consister à la marge brute qu’aurait pu réaliser le partenaire pendant la période de préavis non respectée, calculée sur la base du chiffre d’affaires généré par la relation sur les trois dernières années précédant sa rupture.
Un mécanisme au champ d’application large
Ce mécanisme s’applique à "toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services", lui conférant ainsi une portée large, limitée par quelques exceptions comme en matière de transport public routier de marchandises.
Ensuite, celui-ci vise des "relations commerciales établies".
Une telle notion fait l’objet d’une interprétation là aussi large par les tribunaux qui la considèrent constituée par l’existence d’un flux d’affaires suivi, stable et habituel entre les parties concernées.
À ce titre, la forme des relations importe peu, celles-ci pouvant consister entre les parties concernées, en une succession de contrats isolés ou de contrats à durée déterminée, d’un contrat à durée indéterminé, ou tout simplement ne pas être formalisée par un contrat.
À titre d’exemple, la collaboration d’une entreprise avec un fournisseur depuis plusieurs années peut être constitutive de relations commerciales établies, et ce, quand bien même aucun contrat dédié n’a été conclu entre eux. La démonstration de ces relations pourra dans ce cas être apportée au moyen des factures émises par le fournisseur à l’attention de l’entreprise.
Une cessation des relations en dehors de toute information préalable
Au sens de ce mécanisme de l’article L.442-1 II du Code de commerce, une cessation de relations commerciales établies est constituée dès lors qu’elle est opérée par une entreprise sans préavis écrit ou avec un préavis insuffisant.
Selon les tribunaux, plusieurs critères doivent être pris en compte pour déterminer la durée de préavis à respecter, tels que l’ancienneté des relations, l’importance du volume d’affaires entre les parties, l’existence d’une exclusivité, et la spécificité des produits et services en cause.
De tous ces critères, la détermination du préavis nécessite une analyse précise, la jurisprudence des tribunaux apportant une grille de lecture utile en la matière.
Il est relevé que l’article L.442-1 II précité prévoit que le respect par l’auteur de la cessation d’un préavis de 18 mois ne permet pas d’engager sa responsabilité. Aussi, un tel préavis est de nature à exclure toute rupture brutale, et de ce fait, toute réclamation du partenaire qui subit la cessation de ces relations.
Outre la durée de préavis devant être respectée, un point de vigilance doit être apporté à la notion même de "cessation" des relations commerciales.
Celle-ci ne doit pas être circonscrite à la décision d’une entreprise de mettre fin, totalement ou partiellement, à ses relations commerciales avec un partenaire commercial.
En effet, en application de la jurisprudence en la matière, une cessation peut être constituée par la modification par une entreprise d’un élément substantiel de ses relations commerciales avec un partenaire (ex : une hausse de ses tarifs à son attention), la notification à ce partenaire du lancement d’un appel d’offres pouvant conduire à la sélection d’un autre partenaire, ou de la diminution substantielle du flux d’affaires qui existe entre eux.
De telles démarches, compte tenu de leurs incidences sur les relations commerciales entre les parties concernées, obligent également à respecter un préavis écrit d’une durée suffisante.
Enfin, il est relevé que les deux exceptions qui dispensent du respect d’un préavis que sont la force majeure et une faute grave du partenaire subissant la rupture, sont interprétées de manière restrictive et doivent donc être appréhendées avec toutes les précautions nécessaires.
Dans tous les cas, la décision par une entreprise de cesser ses relations commerciales avec un autre partenaire nécessite une analyse avant sa mise en œuvre.
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